LAURENCE CALANDRA
Avocat dans le domaine du droit de la santé à Marseille
En 2022, 1 866 nouvelles affaires disciplinaires ont été ouvertes devant les Chambres disciplinaires de première instance, soit une hausse de 12 % par rapport à 2021. Ce chiffre révèle une réalité souvent méconnue : tout professionnel de santé inscrit à un Ordre peut faire l'objet de poursuites disciplinaires, indépendamment de toute procédure pénale ou civile. Médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues sont concernés. Maître Laurence CALANDRA, avocat au Barreau de Marseille titulaire d'un DEA en droit de la santé, accompagne ces professionnels confrontés à des procédures ordinales pour les aider à défendre leurs droits à chaque étape. Voici les cinq sanctions disciplinaires prévues par le Code de la santé publique, classées par ordre croissant de gravité, avec leurs conséquences concrètes sur l'exercice professionnel.
Avant d'aborder le détail des sanctions, il est essentiel de comprendre un principe fondamental : la responsabilité disciplinaire est totalement indépendante de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale. Le Conseil d'État l'a expressément confirmé dans sa décision n° 394447 du 15 janvier 2016 : les mêmes faits commis par un même praticien peuvent donner lieu à des poursuites de nature disciplinaire et pénale, relevant de corps de règles distincts devant leurs propres ordres de juridiction. La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, a renforcé cette articulation en codifiant plusieurs règles déontologiques préexistantes au rang de fautes pouvant fonder des poursuites simultanées devant les juridictions civiles, administratives ou pénales et devant les instances ordinales. Cette même loi a également reconnu au patient la qualité de partie à la procédure disciplinaire devant les instances ordinales, lui permettant de formuler une plainte directement sans passer exclusivement par le conseil départemental.
Concrètement, un médecin acquitté par une juridiction pénale peut parfaitement être radié du tableau de l'Ordre pour les mêmes faits. L'affaire Bonnemaison, confirmée par le Conseil d'État le 11 octobre 2017, en constitue l'illustration la plus marquante. À l'inverse, la Chambre disciplinaire de première instance (CDPI) ne peut pas accorder de dommages-intérêts à un patient plaignant : son rôle est de sanctionner le professionnel en cas de violation du Code de déontologie, non d'indemniser une victime.
Le fondement légal de ces sanctions repose sur l'article L.4124-6 du Code de la santé publique pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, et sur l'article L.4234-6 pour les pharmaciens et les infirmiers depuis 2016. Aucune prescription n'est prévue par la loi pour saisir l'Ordre, contrairement aux délais applicables en matière civile ou pénale. Un point souvent sous-estimé mérite d'être rappelé : lors de son inscription au tableau, tout médecin doit affirmer devant le conseil départemental avoir pris connaissance du Code de déontologie et s'engager sous serment et par écrit à le respecter (art. R.4127-1 du CSP). Cet engagement formel, loin d'être une simple formalité administrative, rend l'ignorance du Code totalement inopposable devant la chambre disciplinaire et constitue un élément que les juridictions ordinales rappellent systématiquement lors de l'examen des dossiers.
Les manquements susceptibles de déclencher des poursuites sont variés, mais certains se retrouvent plus fréquemment devant les chambres disciplinaires. Par ordre de fréquence, les fautes les plus sanctionnées sont les manquements au secret médical (art. R.4127-4 du CSP), les infractions aux règles de publicité et de communication, les comportements contraires à la probité (compérage, dichotomie d'honoraires) et les fautes dans la relation avec le patient telles que le défaut d'information ou le refus de soins injustifié. Les atteintes à la dignité et à l'intégrité des patients — abus sexuels, comportements déplacés — se situent à l'extrémité supérieure de l'échelle de gravité et débouchent quasi systématiquement sur une radiation ou une interdiction permanente.
À noter : En 2022, 38 % des 1 174 décisions disciplinaires rendues en première instance ont abouti à une sanction effective. Autrement dit, dans 62 % des cas, la chambre disciplinaire n'a pas prononcé de sanction. Ce chiffre ne constitue en aucun cas une garantie d'issue favorable — chaque dossier dépend de la gravité des faits reprochés — mais il illustre l'importance déterminante d'une défense rigoureusement préparée et documentée dès la phase de conciliation.
L'avertissement constitue la première sanction sur l'échelle de gravité. Il s'agit d'une sanction morale, prononcée pour un manquement déontologique considéré comme limité. On pourrait penser qu'un simple avertissement reste anodin. Ce serait une erreur.
En effet, cette sanction entraîne automatiquement la privation du droit de siéger dans toute instance ou conseil de l'Ordre pendant trois ans. Pour un médecin exerçant des responsabilités ordinales — président, assesseur, secrétaire d'un conseil départemental — l'impact institutionnel est considérable. En 2018, 148 avertissements ont été prononcés, ce qui en fait la sanction la plus fréquemment infligée. Même la sanction la plus légère du barème peut faire l'objet d'un appel devant la Chambre disciplinaire nationale, puis d'un pourvoi en cassation, comme l'a confirmé le Conseil d'État le 15 octobre 2024.
Le blâme se situe immédiatement au-dessus de l'avertissement dans la hiérarchie des sanctions disciplinaires applicables à un médecin ou à tout professionnel de santé. C'est également une sanction morale, mais elle traduit un degré de gravité supérieur dans l'appréciation du manquement déontologique.
Ses effets pratiques sur l'inéligibilité ordinale sont identiques : privation du droit de siéger pendant trois ans. En 2018, 126 blâmes ont été prononcés par les chambres disciplinaires. Un point de vigilance mérite d'être souligné : toute sanction, même légère, assortie d'un sursis expose le professionnel à une révocation de ce sursis en cas de nouveau manquement dans les cinq ans suivant la notification de la décision devenue définitive, conformément à l'article L.4124-6 du CSP. Le sursis n'est donc pas une simple formalité : il constitue une épée de Damoclès à durée déterminée qui exige une vigilance accrue dans l'exercice quotidien.
Exemple : Le Dr Arnaud Lestarquit, médecin généraliste exerçant en libéral dans les Bouches-du-Rhône, a été sanctionné d'un blâme pour avoir communiqué à un assureur des informations couvertes par le secret médical (art. R.4127-4 du CSP), en transmettant un certificat médical détaillé sans l'accord explicite de son patient. Le blâme, assorti d'un sursis, l'a privé de toute possibilité de siéger au conseil départemental de l'Ordre pendant trois ans. Surtout, pendant les cinq années suivantes, le moindre nouveau manquement déontologique aurait pu entraîner la révocation du sursis, avec exécution immédiate du blâme initial en sus de la nouvelle sanction. Ce cas illustre l'importance de solliciter un avocat dès la réception de la plainte, y compris lorsque les faits paraissent de portée limitée.
Cette troisième sanction disciplinaire cible un périmètre précis. Elle porte sur les fonctions médicales conférées ou rétribuées par l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics ou exercées dans le cadre des lois sociales. Elle peut être temporaire ou permanente, avec ou sans sursis.
Prenons un exemple concret : un médecin exerçant à la fois en libéral et comme médecin vacataire dans un centre de protection maternelle et infantile (PMI) pourrait se voir interdire cette seconde activité tout en conservant le droit de poursuivre son exercice libéral. Cette distinction est fondamentale avec la sanction suivante, qui vise, elle, tous les modes d'exercice confondus. L'interdiction s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.
L'interdiction temporaire d'exercer représente l'avant-dernière sanction disciplinaire dans l'échelle de gravité. Son périmètre est élargi : elle concerne l'ensemble des modes d'exercice, qu'il s'agisse d'une activité libérale, salariée ou hospitalière. La durée maximale est fixée à trois ans, avec ou sans sursis. Les médecins salariés exerçant exclusivement en établissement de santé sont concernés au même titre que les libéraux. En revanche, les internes en médecine ne relèvent pas de la juridiction ordinale : ils sont soumis à des procédures disciplinaires distinctes, d'ordre hospitalier ou universitaire, ce qui constitue une frontière importante à connaître pour délimiter le périmètre des risques.
En 2018, 65 interdictions d'exercice d'une durée inférieure ou égale à trois mois et 41 interdictions comprises entre trois mois et un an ont été prononcées. Les conséquences pratiques sont lourdes : pendant toute la durée de la mesure, le praticien ne peut exercer aucun acte médical sur l'ensemble du territoire. Cette situation affecte directement la continuité des soins pour ses patients, la gestion de son cabinet, et bien sûr ses revenus professionnels.
Si la sanction est assortie d'un sursis, le professionnel doit garder à l'esprit que toute nouvelle sanction d'interdiction prononcée dans un délai de cinq ans peut entraîner la révocation de ce sursis, en plus de la nouvelle peine infligée.
La radiation constitue la sanction la plus sévère du dispositif disciplinaire. Elle emporte interdiction définitive d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire de la République. Le praticien radié ne peut se faire inscrire à aucun autre tableau de l'Ordre.
La publicité de cette décision est maximale : une fois définitive, elle est portée à la connaissance de tous les conseils départementaux, de la Chambre disciplinaire nationale, des établissements de santé et des autorités compétentes. En 2018, seules 23 radiations ont été prononcées, confirmant qu'il s'agit d'une mesure d'exception réservée aux fautes les plus graves : atteintes à l'intégrité physique ou à la dignité des patients, provocation délibérée de la mort, condamnations pénales pour agressions sexuelles.
Toutefois, la radiation n'est pas nécessairement irréversible. L'article L.4124-8 du CSP prévoit la possibilité de demander un relèvement d'incapacité après un délai minimum de trois ans à compter de la décision définitive. Si cette première demande est rejetée, un nouveau délai de trois ans s'impose avant de pouvoir la renouveler. Il est donc stratégique de ne pas déposer cette demande prématurément et de la préparer avec soin.
Au-delà des cinq sanctions principales, deux dispositifs complémentaires méritent l'attention. Le premier est l'injonction de formation, prévue par l'article L.4124-6-1 du CSP : lorsque les faits reprochés révèlent une insuffisance de compétence professionnelle, la CDPI peut enjoindre au praticien de suivre une formation adaptée.
Le second est la suspension provisoire d'urgence, fondée sur l'article L.4113-14 du CSP. Il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire à proprement parler, mais d'une mesure conservatoire prononcée par le directeur général de l'ARS lorsque la poursuite de l'exercice expose les patients à un danger grave. Cette suspension est immédiate et dure au maximum cinq mois. Le professionnel doit être entendu dans les trois jours suivant la décision. Un recours devant le tribunal administratif est possible : le juge statue en référé dans un délai de 48 heures. Une fois l'instance saisie par le directeur général de l'ARS, elle dispose d'un délai de deux mois pour statuer. À défaut de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui dispose également de deux mois ; passé ce second délai sans décision, la suspension prend fin automatiquement. Ce mécanisme de délai butoir constitue un élément de défense procédurale à surveiller impérativement. Agir immédiatement avec l'aide d'un avocat est alors indispensable.
Conseil : Le droit de se taire existe dans le cadre de la procédure disciplinaire ordinale et doit expressément figurer au procès-verbal ou aux mentions de la décision. Ce droit est très souvent méconnu des professionnels de santé dans ce contexte. Toutefois, il ne doit pas être exercé de manière systématique ou inappropriée : un silence mal calibré peut nuire à la crédibilité du praticien. L'exercice de ce droit doit impérativement être décidé avec discernement, sur le conseil d'un avocat maîtrisant les procédures ordinales.
Plusieurs acteurs peuvent déclencher une procédure disciplinaire contre un médecin ou un professionnel de santé :
Après le dépôt de la plainte, une phase de conciliation obligatoire est organisée devant le conseil départemental, dans un délai d'un mois. Cette étape est stratégique : si elle aboutit, elle peut mettre fin à la plainte du patient. Toutefois, un point essentiel doit être anticipé : même en cas de conciliation aboutie, le conseil départemental de l'Ordre conserve la faculté de poursuivre lui-même le praticien devant la CDPI. La réussite de la conciliation met en principe fin à la plainte du patient, mais elle ne protège pas contre une saisine autonome du conseil départemental. Ce risque résiduel doit être anticipé avec l'aide d'un avocat dès cette phase initiale.
En cas d'échec de la conciliation, la plainte est transmise à la CDPI dans un délai de trois mois. La chambre doit statuer dans un délai de six mois. La procédure est écrite, contradictoire et publique. Après réception de la plainte jugée recevable, le président de la CDPI désigne parmi ses membres un rapporteur chargé d'instruire le dossier. Ce rapporteur ne peut être choisi parmi les conseillers membres du conseil départemental plaignant, ni parmi ceux du ressort du tableau auquel appartient le praticien — garantie d'impartialité prévue à l'article R.4126-13 du CSP. Dès réception de la plainte, le président notifie au médecin mis en cause l'intégralité du dossier.
Les voies de recours sont les suivantes : appel devant la Chambre disciplinaire nationale dans un délai de 30 jours, avec effet suspensif sur la sanction. L'appel peut être interjeté non seulement par le médecin mis en cause, mais aussi par le plaignant, le ministre de la Santé, le procureur de la République, le directeur général de l'ARS, le conseil départemental d'inscription et le conseil national de l'Ordre. L'appel peut être formé « a minima » (pour demander l'allègement ou l'annulation de la sanction) ou « a maxima » (pour demander l'aggravation de la sanction initiale). Puis, le cas échéant, un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État peut être introduit dans un délai de deux mois. En 2022, 49 pourvois ont été introduits (soit 14 % des affaires examinées en appel). Le respect des délais légaux — un mois, trois mois, six mois — doit être vérifié rigoureusement : leur non-respect peut constituer un moyen de défense exploitable.
Faire face à une procédure disciplinaire exige une connaissance approfondie du droit de la santé et une réactivité sans faille. Maître Laurence CALANDRA, avocat au Barreau de Marseille, met son expérience en droit de la santé au service des médecins, chirurgiens-dentistes, infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes et autres praticiens confrontés à des sanctions disciplinaires ou à des procédures ordinales. Son accompagnement couvre chaque étape, de la phase de conciliation jusqu'aux voies de recours devant le Conseil d'État.
Si vous exercez dans la région de Marseille et que vous faites l'objet d'une plainte ou d'une procédure disciplinaire, n'attendez pas pour sécuriser votre défense. Contactez le cabinet de Maître CALANDRA pour bénéficier d'un accompagnement rigoureux, confidentiel et adapté aux enjeux de votre exercice professionnel.