Dans les sociétés autres que les sociétés par actions, si un époux commun en biens souscrit ou acquiert des parts sociales au moyen de biens communs, la qualité d’associé n’appartient qu’à lui (C. civ. Art. 1832-2, al. 2).
Toutefois, son conjoint bénéficie du droit de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises (C. civ. Art. 1832-2, al. 3) même s’il n’exerce pas la qualité de médecin, chirurgien-dentiste, masseur-kinésithérapeute, infirmier, podologue ou orthophoniste.
Les juridictions ont jugé que, si l’époux peut renoncer, lors de l’apport ou de l’acquisition des parts par son conjoint, ou ultérieurement, à son droit de revendiquer sa qualité d’associé, c’est à la condition que cette renonciation soit expresse et non équivoque.
Maître Laurence CALANDRA prévoit toujours dans ses actes la renonciation de l’époux commun en biens. Faire appel à elle vous protège de conséquences financières lourdes car la renonciation tacite ne se déduit pas de la seule inaction ou du seul silence (Cass. 2e civ. 10-3-2005 n°376).
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