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Rejet d’une requête devant l'Ordre pour défaut de production de copies

Le 08 novembre 2021
Rejet d’une requête devant l'Ordre pour défaut de production de copies
Lorsqu'un professionnel de santé dépose un mémoire devant la chambre disciplinaire du Conseil de son Ordre, celui-ci doit produire un nombre de copies spécifique sans quoi il s'expose au risque d'un rejet de sa requête.

Lorsqu’un Médecin, un Infirmier, un Chirurgien-dentiste, un Masseur-kinésithérapeute, un Vétérinaire, un Pharmacien dépose un mémoire devant la chambre disciplinaire du Conseil de l’Ordre des Médecins, des Infirmiers, des Chirurgiens-Dentistes, des Masseurs-Kinésithérapeutes, des Vétérinaires ou encore des Pharmaciens, il  doit produire un nombre de copies spécifique.

 

Certaines chambres disciplinaires du Conseil de l’Ordre des Médecins, des Infirmiers, des Chirurgiens-Dentistes, des Masseurs-Kinésithérapeutes, des Vétérinaires ou encore des Pharmaciens précisent expressément le nombre exact de copies attendues ; d’autres chambres disciplinaires du Conseil de l’Ordre des Médecins, des Infirmiers, des Chirurgiens-Dentistes, des Masseurs-Kinésithérapeutes, des Vétérinaires ou encore des Pharmaciens demandent autant d’exemplaires que de nombre de parties à la procédure augmenté de deux.

 

Par un arrêt du 22 juillet 2021 (req. N°448.066), le Conseil d’Etat a considéré qu’une requête pouvait être rejetée par le Président de la chambre disciplinaire nationale du Conseil de  l’Ordre des Médecins, des Infirmiers, des Chirurgiens-Dentistes, des Masseurs-Kinésithérapeutes, des Vétérinaires ou des Pharmaciens, par ordonnance, pour défaut de production du nombre de copies requises.

 

Le rejet de la requête est prononcé à condition que l’obligation de cette formalité soit précisée dans la notification de la décision attaquée et que celle-ci indique, de manière explicite, le nombre de copies devant être communiquées.

 

A contrario, lorsque la lettre de notification de la décision de première instance de la Chambre disciplinaire du Conseil de l’Ordre des Médecins, des Infirmiers, des Chirurgiens-Dentistes, des Masseurs-Kinésithérapeutes, des Vétérinaires ou des Pharmaciens n’indique pas, de manière exacte, le nombre de copies requises, le Président de la chambre disciplinaire nationale du Conseil de  l’Ordre des Médecins, des Infirmiers, des Chirurgiens-Dentistes, des Masseurs-Kinésithérapeutes, des Vétérinaires ou des Pharmaciens doit, au préalable, inviter le requérant à régulariser la procédure.

 

A la suite de cette invitation, si le nombre de copies requises n’est toujours pas respecté, le Président de la chambre disciplinaire nationale du Conseil de l’Ordre des Médecins, des Infirmiers, des Chirurgiens-Dentistes, des Masseurs-Kinésithérapeutes, des Vétérinaires ou des Pharmaciens pourra rejeter la requête par voie d’ordonnance, au motif que celle-ci n’est pas accompagnée du nombre de copies requises.

 

Un conseil : dans le doute, fournir toujours un exemplaire supplémentaire, en effet ne dit-on pas qui peut le plus peut le moins ?

 

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