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Requalification d'un contrat de collaboration libérale en contrat de travail

Le 18 février 2019
Requalification d'un contrat de collaboration libérale en contrat de travail
Un collaborateur peut demander en justice la requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail ; elle sera notamment accordée par le juge si le collaborateur n'a pas eu la possibilité de développer sa propre patientèle.

UN COLLABORATEUR LIBÉRAL (Médecin, chirurgien, infirmier, dentiste, kinésithérapeute ...) PEUT IL DEMANDER EN JUSTICE DE REQUALIFIER SON CONTRAT DE COLLABORATION LIBÉRALE EN CONTRAT DE TRAVAIL ??

Le collaborateur libéral est indépendant.

S’il est placé dans une situation de subordination, son contrat peut être qualifié de contrat de travail avec toutes les conséquences que cela implique : les cotisations sociales, le paiement de congés payés, des indemnités de licenciement (souvent sans cause réelle et sérieuse), des indemnités de préavis.

C’est au collaborateur qui s’estime salarié de rapporter la preuve des faits permettant au juge de qualifier la relation juridique le liant avec le titulaire du cabinet.

La Cour de Cassation a indiqué dans sa décision du 29 octobre 1985 n°84-95-559 que c’est au juge de qualifier sans que celui-ci ne prenne en compte ni la volonté exprimée par les parties ni la dénomination donnée à la convention, le juge devant se rattacher aux conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.

On est donc en présence d’un contrat de travail dès lors qu’une infirmière est dans un lien de subordination avec un autre infirmier libéral.

Critères du lien de subordination :

(à considérer dans un contexte global et non de manière isolée)

     - les horaires de travail et congés imposés

     - la mise à disposition du matériel

     - le contrôle de l’activité

     - la facturation des actes gérée par le titulaire du cabinet même si le collaborateur est rémunéré à l’acte qu’elle a effectué (en ce sens, décision de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 16 novembre 1972 pour une infirmière)

Mais le critère déterminant révélateur de l’indépendance du collaborateur est l’absence de développement de toute patientèle personnelle.

Remarques :

Le titulaire du cabinet doit placer le collaborateur dans la possibilité matérielle de développer une patientèle personnelle (CA Paris du 15 septembre 2015, n°12/11288, pour des infirmiers).

Par exemple, l’apposition de la plaque professionnelle du collaborateur à l’entrée du cabinet, la mention du téléphone portable personnel du collaborateur sur ses cartes de visites sont des indices laissant présumer que le titulaire a respecté la volonté du collaborateur de se constituer une patientèle propre.

En pratique, le collaborateur peut ne pas vouloir user de cette faculté sans que le contrat ne soit requalifié en contrat de travail mais le titulaire doit avoir, par son comportement, laissé au collaborateur la possibilité de le faire.

Il est donc surtout nécessaire de prévoir dans le contrat de collaboration une clause permettant au collaborateur de se constituer une patientèle personnelle et les conditions pour se faire (voir par exemple l’article 2 du contrat type de collaboration libérale entre infirmiers proposé par le Conseil de l’Ordre National des Infirmiers) sans quoi la requalification en contrat de travail du contrat de collaboration libérale sera généralement admise par les juges.

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