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La liberté d'installation des médecins : Décret n°2019-511

Le 17 décembre 2019
La liberté d'installation des médecins : Décret n°2019-511
Le décret n°2019-511 prévoit un allègement des procédures concernant les cabinets secondaires pour les médecins, en passant d’un régime d’autorisation auprès du Conseil départemental à un régime déclaratif avec droit d’opposition.

Le décret n°2019-511 prévoit un allègement des procédures concernant les cabinets secondaires, en passant d’un régime d’autorisation à un régime déclaratif avec droit d’opposition.

Avant le décret n°2019-511 : le médecin disposait d’un seul et unique lieu d’exercice. S’il souhaitait exercer sur un autre site, il devait adresser une demande d’autorisation au Conseil départemental du lieu sur lequel l’activité était envisagée.

Cette autorisation était délivrée sous conditions et dans un délai de trois mois à compter de la demande. Ce délai pouvait être allongé en cas de demandes complémentaires du Conseil département.

Pendant ce délai de réponse, les médecins débutant leur exercice sans autorisation s’exposaient à des sanctions disciplinaires.

 

Depuis le décret n°2019-511 : en raison de la mobilité des médecins actuels, le décret n°2019-511 allège les procédures concernant les cabinets secondaires en passant d’un régime d’autorisation à un régime déclaratif avec droit d’opposition.

Les médecins peuvent désormais adresser une déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct au Conseil département dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d’activité.

Le délai de réponse du Conseil départemental est aujourd’hui réduit à deux mois et ne peut être prolongé et les motifs d’opposition, strictement définis, ne peuvent être tirés que d’une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et réglementaires.

A noter tout de même que si ces obligations ne sont plus respectées, le Conseil départemental peut, à tout moment, s’opposer à la poursuite de l’activité.

 

NB : Ces dispositions sont également applicables pour les Sociétés d’Exercice Libérale et les Sociétés Civiles Professionnelles.

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